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Loi Nationale

Les pouvoirs publics français abordent la traite des êtres humains essentiellement sous l'angle de la prostitution. La législation française se conforme au moins aux standards minima des conventions internationales qu'elle a ratifiées. Il convient de citer :

  • La Convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui (1949)
  • la Convention des Nations Unies pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) (1983)
  • Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000).


Les représentants de l'Etat réaffirment chaque fois que cela est permis, l'attachement de la France au régime « abolitionniste », qui condamne toutes les formes de contrôle et d'organisation de la prostitution.

La prostitution n'est donc pas considérée comme un acte illégal et relève du droit privé entre adultes consentants.

La lutte contre le proxénétisme est constante depuis de nombreuses décennies. Elle est organisée sous l'autorité de l'Office Centrale pour la Répression de la Traite des Êtres Humains qui dépend de la Direction Centrale de la Police Judiciaire du Ministère de l'Intérieur.

Le cadre juridique concernant la prostitution est délimité par deux textes :

1. les ordonnances n° 60-1245 et 60-1246 promulguées le 26 novembre 1960 par le gouvernement.
Elles comportent deux volets :
o L'un est répressif : il se positionne contre le proxénétisme avec des condamnations maximales allant de 5 ans d'emprisonnement et 15 245 euros d'amende pour la forme simple à 10 ans de prison et 1 500 000 euros d'amende pour la forme aggravée.
o L'autre volet est social, en faveur des personnes prostituées. Elles sont considérées comme des victimes. Des services sociaux spécialisés doivent être créés dans tous les départements (une dizaine seulement a pu voir le jour).

2. la Loi pour la Sécurité Intérieure (LSI) du 18 mars 2003
Cette loi comporte une partie relative à la prostitution et une autre à la traite des êtres humains mais ne se limite pas à ces deux points. Elle est avant tout sécuritaire et tente d'apporter des réponses essentiellement répressives à des questions d'ordre public et de lutte contre l'immigration clandestine.

1) La prostitution

Le fait de se prostituer n'est en principe pas interdit en France dès lors que cela relève d'un acte privé, exercé librement entre adultes consentants. Sont clairement interdits, l'exploitation de la prostitution et tout ce qui tend à l'organiser.

La loi limite sa pratique au travers de ses manifestations qui pourraient troubler l'ordre public (racolage, exhibition, salubrité publique, gène à la circulation automobile, stationnement dangereux,...).

Le racolage

Art. 225-10-1.du code pénal:

« Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d'autrui en vue de l'inciter à des relations sexuelles en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. ».

Cette définition, très large, peut être interprétée de diverses manières et a conduit à des inculpations très vivement contestées par de nombreuses ONGs françaises. En effet, le racolage passif est laissé à la libre interprétation des forces de l'ordre.

Le proxénétisme

Les articles n° 225-9 et 225-10 du code pénal sanctionnent le proxénétisme simple:

Cela constitue un délit : le fait d'aider, assister, protéger, tirer profit, partager les revenus de la prostitution, recevoir de subsides, embaucher, entraîner, détourner, exercer des pressions pour contraindre ou maintenir la prostitution d'un tiers. Cela est passible au maximum de 5 ans de prison et de 15 245 euros d'amende. Est associée à la condamnation, la perte des droits civiques, civils, familiaux.

Les articles n° 225-7 et 225-7-1 du code pénal sanctionnent le proxénétisme aggravé:

C'est un crime lorsqu'il est exercé par : un groupe, quelqu'un ayant un ascendant légitime ou ayant autorité sur la victime. Mais on peut parler de crime également lorsque l'agresseur est une personne dont la fonction est : la lutte contre le proxénétisme, la protection de la santé, de l'ordre public, ou toutes personnes morales ou porteuses d'arme. L'utilisation d'Internet ou du minitel, le proxénétisme hôtelier, la contrainte, la violence sont également sanctionnées comme crime. Le proxénétisme est dit aggravé lorsqu'il est exercé sur des personnes vulnérables ou sur plusieurs personnes.

Il est prévu une peine de 10 ans de prison et 1 500 000 euros d'amende.

Le conjoint ou le concubin doit pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie s'il ne veut pas tomber sous le coup du proxénétisme. Toute personne en lien avec une victime ou un auteur de trafic et ne pouvant justifier ses revenus, pourra être punis de 7ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende.

Les clients délinquants

La loi relative à l'autorité parentale (2002) : affirmation de l'interdiction de la prostitution de mineurs.

« Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle » est puni par le code pénal de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La loi pour la sécurité intérieure (2003) punit de lourdes sanctions le client qui a recours à des personnes particulièrement vulnérables en raison de leur âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique, d'un état de grossesse « apparente ou connue de son auteur ».

La loi du 1er février 1994, dite d'extraterritorialité, permet de poursuivre et de juger en France, un Français accusé d'un acte sexuel commis à l'étranger sur un mineur de moins de quinze ans, contre rémunération, même si dans ce pays ce délit n'est pas réprimé.

2) La traite des êtres humains

La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (LSI), introduit dans le droit français l'incrimination pour « traite des êtres humains ».

Art. 225-4-1. du code pénal. Définition:

« La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. »

La traite des êtres humains est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende jusqu'à la réclusion à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende si elle est commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie.

Elle est un facteur aggravant dès lors qu'elle est commise à l'égard d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable. Il en va de même lorsqu'on a recours aux menaces, à des contraintes, des violences ou des manouvres à l'égard de la victime, de sa famille ou d'une personne en relation habituelle avec elle, que ce soit hors de France ou lors de son arrivée.

La sanction est encore plus élevée lorsque la traite est commise en bande organisée.

Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions de traite des êtres humains, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende. (Art. 225-4-8 du code pénal).

Protection des victimes de la traite :

Le principe est énoncé dans la loi:

Article 42 « Toute personne victime de l'exploitation de la prostitution doit bénéficier d'un système de protection et d'assistance, assuré et coordonné par l'administration en collaboration active avec les divers services d'intervention sociale ».

Cependant, l'aide apportée aux victimes est conditionnelle. Une autorisation de séjour ne peut être accordée qu'en échange de coopération par dépôt de plainte ou témoignage.

Article 76 de la LSI codifié comme suit dans le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Articles L. 316-1,
« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour (entre 3 et 6 mois renouvelables) peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident (10 ans) peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.»

Accueil et hébergement des victimes

Le code de l'action sociale et des familles prévoit que des places en Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale sont ouvertes à l'accueil des victimes de la traite des êtres humains dans des conditions sécurisantes.

Un décret précisant les modalités de protection, d'accueil, d'hébergement et de délivrance des autorisations de séjours a été annoncé dans le cadre de la Loi du 18 mars 2003. Cependant, plus de deux années après il n'a toujours pas été publié et les conditions d'applications n'ont pas été précisées aux différentes administrations chargées de mettre en ouvre cette mesure. Il en résulte une application de la loi différente d'un département à l'autre.

Le ministère de l'Emploi et de la Cohésion sociale finance un dispositif national d'accueil et de protection des victimes de la traite des êtres humains.: Le Dispositif Ac.Sé. Sa création est antérieure à la loi pour la sécurité intérieure.

Indemnisation des victimes

Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (dite PERBEN II) portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Elle prévoit que les victimes de la traite des êtres humains peuvent être indemnisées. Elles peuvent théoriquement accéder au fonds d'indemnisation des victimes. Réalité ou déclaration d'intention ? Aujourd'hui aucun texte officiel ne précise s'il existe des modalités spécifiques à cette indemnisation, notamment en ce qui concerne la régularité du séjour des victimes au moment des faits, qui est une des conditions essentielles dans le cadre du droit commun.

Les associations françaises spécialisées dans l'aide et l'accompagnement des victimes de la traite des êtres humains ont globalement bien du mal à faire appliquer les mesures en faveur des victimes dont la situation est à la fois : ambiguë (sont elles victimes ou témoins ?) et suspecte (sont elles réellement victimes ou des immigrées clandestines tentant d'instrumentaliser un système ?).